Les conditions à respecter pour les établissements

Ouverts au public pour l'utilisation des équidés.

 

ARRETE DU 30 MARS 1979:

 

(Journal Officiel du 3 avril 1979)

Article 1er :

Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les

établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés

appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par

des tiers.

 

TITRE 1er

DECLARATION:

Article 2 :

Tout établissement prévu à l'article 1er doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double

exemplaire au directeur des haras de circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur

départemental des services vétérinaires.

Il est délivré un récépissé de la déclaration.

Le modèle de cette déclaration figure en annexe du présent arrêté.

Article 3 :

La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement. Cependant, les

établissements existant à la date de parution du présent arrêté disposent d'un mois pour effectuer

leur déclaration.

Article 4 :

Sont dispensés de la déclaration visée à l'article 2 :

- les établissements hippiques existant à la date de parution du présent arrêté et déjà classés

conformément à l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974 susvisé ;

- les établissements professionnels existant à la date de parution et dont l'exploitant est titulaire

d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre de l'agriculture ;

- les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une

licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux

en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du

cheval français ;

- les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministère de

l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du conseil hippique régional, s'il s'agit de la

pratique de l'équitation.

Article 5 :

Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les

normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur

des haras de la circonscription concernée.

Article 6 :

Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la

déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.

Article 7 :

L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration

dans les conditions fixées par le présent arrêté est passible des sanctions administratives et pénales

prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 susvisé.

 

TITRE II

CONDITIONS A RESPECTER

Article 8

Les établissements visés à l'article 1er sont placés sous la surveillance du préfet. Ils sont soumis à un

contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.

Article 9 :

Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

doivent posséder des connaissances suffisantes sur l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces

connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre de l'agriculture, sont

vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.

Mesures de sécurité générale

Article 10 :

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés devront, pour réaliser cette activité,

respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur

environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La

conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste

d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure doit être compatible avec la

nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de

façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux ; l'usage des fils de fer

barbelés est en particulier interdit.

Article 11 :

A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la

protection contre les intempéries doivent être suffisants ; les équidés doivent être hébergés dans des

locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des

boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des

installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxes et des stalles ne doivent pas

présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.

Article 12 :

L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité

des cavaliers ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de

propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.

Article 13 :

Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte ni préparé, risquant de

mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.

Article 14 :

Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant

d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.

Article 15 :

D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En

particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté

du 9 mai 1974 susvisé, doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt

points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des

établissements hippiques.

Mesures d'hygiène générale

Article 16 :

Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de

propreté et d'entretien.

L'évacuation des eaux résiduaires soit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire

départemental.

Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ

d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.

Article 17 :

Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.

Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement

situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.

Article 18

La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au

moins une fois par an.

Article 19

En cas d'injonction, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être

utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.

Mesures générales concernant l'entretien et l'état de la cavalerie

Article 20

En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des

services habilités, un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.

Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de

sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée

dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.

A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre : l'identification

complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les

vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel.

Article 21 :

Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement

doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et

les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de

chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

Article 22 :

En cas de blessure et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures

superficielles, frottements, échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins

élémentaires doivent être immédiatement apportés.

Article 23 :

Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par

décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne

santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement

introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.

Article 24 :

Les animaux usés, cachectiques, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation

avancée, ne doivent pas être utilisés.

Article 25 :

Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposé en plein soleil ou aux intempéries ; les

chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.

Article 26 :

L'arrêté du 22 avril 1975 relatif au contrôle sanitaire des établissements hippiques et à la protection

des équidés est abrogé.

Article 27 :

Le directeur de la qualité, le chef du service des haras et de l'équitation, le directeur de l'éducation

physique et des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1979.

 

                          Maltraitances:

 

CODE PENAL

 
LIVRE V - Des autres crimes et délits

 
CHAPITRE unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

 
Article 521-1

 
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 50 Journal Officiel du 10 mars 2004)

 
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

 

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.

 

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

 

 SECTION UNIQUE : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

 
Article R653-1

 
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

 

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

 CHAPITRE IV - Des contraventions de la quatrième classe

 

SECTION UNIQUE : Des mauvais traitements envers un animal :

 

Article R654-1

 

Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

 

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

CHAPITRE V - Des contraventions de la cinquième classe

 

SECTION UNIQUE : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal.

 

Article R655-1

 
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

 CODE RURAL:

 
Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du Code rural

(JORF du 05/10/80)

 

modifié par :

décret n° 81-606 du 18 mai 1981 (JORF du 20/05/81)

décret n° 83-57 du 27 janvier 1983 (JORF du 29/01/83)

décret n° 86-635 du 14 mars 1986 (JORF du 20/03/86)

 

TITRE 1er : De l'élevage et du parcage

 
Article 1er

 
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

 

1)- De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

 

2)- De les laisser sans soin en cas de maladie ou de blessure ;

 

3)- De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrance, de blessures ou d'accidents ;

 

4)- D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

 
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

 
Article 2:

 Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :

 

1)- Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

 

2)- Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

 

Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.

 

depuis 2015 il semble que les lois aient été modifiées et que les animaux ne soient plus considérés comme un simple objet MAIS comme un être vivant et sensible, comme animal de compagnie...il va donc falloir que je sorte ce texte.....si il n'est pas modifié 15 fois d'ici la.......

2015

Le Parlement a adopté définitivement le projet de loi modernisant enfin le statut juridique de l’animal en reconnaissant sa nature d’être vivant et sensible. Cette modification historique du Code civil est l’aboutissement de 10 ans de réflexions et de dix mois de débats parlementaires, portés par la Fondation 30 Millions d’Amis. Pour les animaux, plus rien ne sera comme avant.

Ce mercredi 28 janvier 2015, l’Assemblée nationale a voté en lecture définitive le projet de loi relatif à la modernisation du droit. L’animal est désormais reconnu comme un « être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil (nouvel article 515-14) et n’est plus considéré comme un bien meuble (article 528). Ainsi, il n’est plus défini par sa valeur marchande et patrimoniale mais par sa valeur intrinsèque. Ce tournant historique met fin à plus de 200 ans d’une vision archaïque de l’animal dans le Code civil et prend enfin en compte l’état des connaissances scientifiques et l’éthique de notre société du 21ème siècle. Cette reconnaissance participe de la modernisation de notre droit : le Code civil est enfin harmonisé avec le Code rural et le Code pénal.


 

La puce électronique (ou transpondeur):

 
L’identification est obligatoire en France depuis 2001.

Tout équidé né en France doit être identifié avant le sevrage ou le 31 décembre de son année de naissance.

Depuis 2008, tous les équidés doivent être identifiés complémentairement

par l’implantation d’une puce électronique et inscrits dans le fichier

central SIRE. L’identification est faite par un vétérinaire habilité ou par

un agent des haras (IFCE). La puce est insérée dans l’encolure et lue par

un lecteur.

  Le document d’identification :

 
Le document d’identification ou livret signalétique comprend le

signalement du cheval, ses origines, son inscription au stud-book

(livre des origines) et le feuillet médicamenteux. Il sert de carnet

sanitaire et il doit se trouver en permanence avec le cheval. Tout

détenteur du cheval, même de façon temporaire (transporteur,

pension) doit donc être en possession de ce document.

La carte d’immatriculation :

 

Elle doit être renouvelée lors de chaque changement de propriétaire

(certificat de vente au dos). Elle atteste de la propriété du cheval et

doit être retournée au SIRE sous 8 jours quand le cheval est vendu.

(Article L.212-9 et D.212-47 du code rural).

Attention : l’absence d’identification et le non respect des obligations

de notification sont sanctionnés d’une amende pouvant atteindre

450 euros.

Le transport du cheval :

 

 La règlementation assure le respect de l'animal au cours du transport

et tend à limiter la propagation de maladies contagieuses.

Les animaux ne doivent pas risquer d'être blessés ou de subir des

souffrances inutiles. Ils doivent disposer de conditions appropriées,

notamment d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins

vitaux.

Seuls les chevaux identifiés et enregistrés peuvent êtres transportés,

ils doivent être en état de voyager : pas de transport de chevaux

malades, blessés et de juments en fin de gestation, sauf à des fins

sanitaires (Article R.214-52 du code rural).

Le transporteur d’un équidé doit disposer du document d’identification

(livret signalétique) de l’animal transporté. Il doit pouvoir présenter ce

document en cas de contrôle.

Lorsque le transport est fait dans un but lucratif ou sans but lucratif

mais sur une distance supérieure à 50 kilomètres, le transporteur doit

être agréé par les services de la DDPP (Articles L.214-12 et R.214-51

du code rural).

Cet agrément permet de s’assurer que le moyen de transport est

adapté aux animaux transportés et que le transporteur a la

compétence nécessaire pour assurer le bien-être des animaux tout au

long du voyage (Article R.214-55 et 56 du code rural).

Des sujétions supplémentaires s’imposent pour les voyages de longue

durée (supérieure à 8 heures). L’utilisation des stalles individuelles est

ainsi obligatoire (Règlement CE 1/2005 du 22/12/2004).

L’équarrissage :

 

Un cheval mort doit être enlevé par le service payant d’équarrissage.

A défaut, une amende correctionnelle de 3 750 euros est encourue

(Article L.228-5 du code rural).

Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus

d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-

huit heures, le service d’équarrissage. Ce dernier a alors deux jours

francs pour intervenir et procéder à l’enlèvement du cadavre (Article

L.226-6 du code rural).

Le tarif d’enlèvement est variable d’un département à un autre et

fonction du poids de l’animal (le poids doit être mentionné sur le

bordereau d’équarrissage).

L’ATM est un service d’équarrissage sur Internet, auprès duquel il est

possible de déclarer la mort d’un cheval et de régler en ligne son

enlèvement avec des tarifs préférentiels.

www.atm-equides-angee.fr

La mort de l’équidé devra être déclarée au SIRE, les documents

d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au

fichier central SIRE (par l’équarrisseur lors de l’enlèvement, ou par les

services vétérinaires de la DDPP).

Pour l’enlèvement, le numéro d’identification de l’équidé sera

obligatoirement demandé, s’il n’en détient pas, il faudra contacter le SIRE.